Depuis le 7 avril, le port du masque est devenu obligatoire pour toute personne se trouvant à l’extérieur de son lieu de résidence, notamment en open space, dans les salles de réunion, les espaces de circulation, les lieux de restauration collective, les salles de sport…et la liste n’est pas exhaustive. Quiconque enfreint cette disposition est passible des peines prévues dans l’article 4 du décret- loi N°2.20.292. Ce texte prévoit une peine d’emprisonnement d’un à trois mois et une amende allant de 300 à 1.300 dirhams, ou l’une des deux peines sans préjudice de la peine pénale la plus sévère. Mais que risque un salarié qui ne porte pas son masque en entreprise ? Le non-respect des gestes barrières en milieu professionnel constitue-t-il une faute grave pouvant justifier un licenciement ?
A Kénitra, une entreprise a décidé que oui ! Ne serait-ce qu’en début du mois de septembre, un salarié s’est fait viré suite «au non-respect des mesures sanitaires », lit-on dans la lettre de licenciement formulée par l’employeur. Une décision qui, selon Maître Chemssy Mohamed, avocat au barreau de Casablanca, n’est pas tout à fait conforme à la loi. Jusque-là, sur le plan juridique, le flou règne, nous indique-t-il, ajoutant que «si l’entreprise dispose d’un règlement intérieur, dans lequel les règles sanitaires sont inscrites ou s’il y a une note de service qui informe le salarié de l’obligation de porter un masque et que ce dernier ne s’assujettit pas aux règles, l’employeur est alors dans le droit de le sanctionner », néanmoins, ceci n’implique nullement la faute grave, du fait «qu’il n’y a eu aucun changement sur le code du travail et que le délit doit être prouvé ». Par ailleurs, le salarié peut recevoir un simple avertissement. L’employeur peut prendre cette décision selon le comportement et les antécédents de la personne concernée.
Faute ? d’accord. Mais grave…encore faut-il le prouver
Au cas où l’entreprise souhaite procéder à un licenciement, l’employé doit pouvoir se défendre et être entendu par l’employeur ou le représentant de celui-ci en présence du délégué des salariés ou le représentant syndical dans l’entreprise qu’il choisit lui-même dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de constatation de l’acte qui lui est imputé, et ce, conformément à l’article 62 du Code du travail. Il est dressé un procès-verbal à ce propos par l’administration de l’entreprise, signé par les deux parties, dont copie est délivrée au salarié. Si l’une des parties refuse d’entreprendre ou de poursuivre la procédure, il est fait recours à l’inspecteur de travail. A défaut d’accord, le dossier passe devant la justice.
Cela dit, suite à l’absence de jurisprudence, en cas de licenciement, le verdict du tribunal se base sur les investigations menées par les autorités compétentes et les témoins de l’affaire, indique M. Chemssy. Il ajoute, par ailleurs, qu’il faut une reformulation urgente de la réglementation régissant le port du masque en entreprise, «il faut introduire des amendements, non seulement sur le Code du travail, mais également sur plusieurs lois, de sorte à ne pas laisser place à l’improvisation».
In fine, l’avocat déclare qu’en ces temps de crise, il ne faut pas jongler avec les lois. Un salarié qui refuse de porter un masque, compromet sa santé mais aussi celle des autres. Et le rôle de l’employeur est de veiller à leur santé et leur sécurité. D’ailleurs, outre la sensibilisation du personnel aux gestes barrières de protection contre la Covid 19, il doit imposer le respect de la distance de sécurité entre ses collaborateurs. Les entreprises ne doivent pas également profiter de cette conjoncture marquée par l’instabilité et l’ambiguïté pour liquider les collaborateurs, car, au cas où les investigations du tribunal prouvent l’innocence du salarié, ce dernier a le droit de demander des dommages-intérêts dont le montant est égal à 1.5 mois de salaire par année d’ancienneté plafonné à 36 mois. Les dommages et intérêts sont déterminés par décision du tribunal et sont cumulables aux indemnités de licenciement et de préavis.
A Kénitra, une entreprise a décidé que oui ! Ne serait-ce qu’en début du mois de septembre, un salarié s’est fait viré suite «au non-respect des mesures sanitaires », lit-on dans la lettre de licenciement formulée par l’employeur. Une décision qui, selon Maître Chemssy Mohamed, avocat au barreau de Casablanca, n’est pas tout à fait conforme à la loi. Jusque-là, sur le plan juridique, le flou règne, nous indique-t-il, ajoutant que «si l’entreprise dispose d’un règlement intérieur, dans lequel les règles sanitaires sont inscrites ou s’il y a une note de service qui informe le salarié de l’obligation de porter un masque et que ce dernier ne s’assujettit pas aux règles, l’employeur est alors dans le droit de le sanctionner », néanmoins, ceci n’implique nullement la faute grave, du fait «qu’il n’y a eu aucun changement sur le code du travail et que le délit doit être prouvé ». Par ailleurs, le salarié peut recevoir un simple avertissement. L’employeur peut prendre cette décision selon le comportement et les antécédents de la personne concernée.
Faute ? d’accord. Mais grave…encore faut-il le prouver
Au cas où l’entreprise souhaite procéder à un licenciement, l’employé doit pouvoir se défendre et être entendu par l’employeur ou le représentant de celui-ci en présence du délégué des salariés ou le représentant syndical dans l’entreprise qu’il choisit lui-même dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de constatation de l’acte qui lui est imputé, et ce, conformément à l’article 62 du Code du travail. Il est dressé un procès-verbal à ce propos par l’administration de l’entreprise, signé par les deux parties, dont copie est délivrée au salarié. Si l’une des parties refuse d’entreprendre ou de poursuivre la procédure, il est fait recours à l’inspecteur de travail. A défaut d’accord, le dossier passe devant la justice.
Cela dit, suite à l’absence de jurisprudence, en cas de licenciement, le verdict du tribunal se base sur les investigations menées par les autorités compétentes et les témoins de l’affaire, indique M. Chemssy. Il ajoute, par ailleurs, qu’il faut une reformulation urgente de la réglementation régissant le port du masque en entreprise, «il faut introduire des amendements, non seulement sur le Code du travail, mais également sur plusieurs lois, de sorte à ne pas laisser place à l’improvisation».
In fine, l’avocat déclare qu’en ces temps de crise, il ne faut pas jongler avec les lois. Un salarié qui refuse de porter un masque, compromet sa santé mais aussi celle des autres. Et le rôle de l’employeur est de veiller à leur santé et leur sécurité. D’ailleurs, outre la sensibilisation du personnel aux gestes barrières de protection contre la Covid 19, il doit imposer le respect de la distance de sécurité entre ses collaborateurs. Les entreprises ne doivent pas également profiter de cette conjoncture marquée par l’instabilité et l’ambiguïté pour liquider les collaborateurs, car, au cas où les investigations du tribunal prouvent l’innocence du salarié, ce dernier a le droit de demander des dommages-intérêts dont le montant est égal à 1.5 mois de salaire par année d’ancienneté plafonné à 36 mois. Les dommages et intérêts sont déterminés par décision du tribunal et sont cumulables aux indemnités de licenciement et de préavis.
Saâd JAFRI